Procès  d’Algassimou Diallo: la défense exige la recomposition de la formation de jugement

CONAKRY– Le collectif des avocats de l’ancien magistrat Algassimou Diallo est sorti de son silence ce lundi 19 octobre 2026. En réponse au communiqué du Parquet général de la Cour suprême publié le 18 octobre, qui soutenait la régularité des poursuites, la défense a répliqué.

Elle dénonce une procédure « entachée d’illégalité depuis son premier acte » et exige la recomposition 

de la formation de jugement.

Dans leur déclaration transmise à la presse, les conseils d’Algassimou Diallo regrettent qu’une telle communication émane de la plus haute juridiction du pays pour qualifier de régulière une procédure qui « ne l’a jamais été ». Revenant sur les arguments du ministère public affirmant que leur retrait des audiences relevait d’un « libre choix », la défense précise qu’il s’agit plutôt d’un « constat » fondé sur des violations systématiques de la loi.

Une arrestation et une garde à vue jugées illégales

Selon le récit des faits dressé par le collectif, Algassimou Diallo a reçu notification de la plainte disciplinaire du Garde des Sceaux le 20 août 2026, directement dans la salle d’audience du Conseil supérieur de la magistrature. Sa révocation a été prononcée le jour même.

« Quelques instants après avoir quitté la Cour suprême […], il a été arrêté à bord de son véhicule en compagnie de deux collègues, puis placé en garde à vue le 21 août et conduit à la Direction centrale des investigations judiciaires (DCIJ) de la Gendarmerie nationale, où il est resté détenu jusqu’au 27 août », soutiennent les avocats.

La défense souligne une autre incohérence. Selon elle, la décision du Bureau de la Cour suprême autorisant les poursuites n’a été signée que le 26 août 2026. 

« L’article 157 de la Constitution exige pourtant une autorisation préalable. Monsieur Diallo a donc été arrêté et placé en garde à vue respectivement six et cinq jours avant la délivrance de cette autorisation », écrit le collectif.

La défense dénonce aussi la détention de son client à la DCIJ au mépris, dit-elle, de son privilège de juridiction.

« L’article 755 du Code de procédure pénale réserve la poursuite des magistrats de la Cour suprême au régime de la loi organique, qui en exclut les officiers de police judiciaire de droit commun. »

Cumul de rôles et violations du secret du délibéré

Le collectif pointe également des vices de procédure concernant la composition des instances décisionnelles.

Cumul de fonctions 

Selon le collectif, le Procureur général et le Président de la Première Chambre pénale (M. Saidou Diallo) ont tous deux siégé au Bureau le 26 août pour autoriser les poursuites, avant que le second ne soit saisi dès le lendemain pour mener l’instruction et ordonner le renvoi le 3 septembre.

Non-respect du délai légal d’accès au dossier 

La défense affirme n’avoir pas bénéficié des trois jours prévus par l’article 282 du Code de procédure pénale pour consulter le dossier avant l’ordonnance de règlement.

Non-respect des incompatibilités 

A en croire la défense, trois magistrats ayant siégé au Bureau du 26 août pour autoriser les poursuites siègent aujourd’hui au jugement de l’affaire.

Présence du Parquet au délibéré 

Rejetant leur demande de récusation le 15 octobre, l’arrêt rendu mentionne, selon les avocats, la participation du Procureur général au délibéré. 

« Le ministère public est partie au procès. Une décision délibérée avec la partie poursuivante n’est pas une décision de justice », rappellent les avocats.

Un enregistrement sonore non expertisé

Sur le fond du dossier, la défense conteste la pièce maîtresse de l’accusation : un enregistrement sonore présenté comme une conversation privée, dont l’origine reste inconnue et que les deux interlocuteurs supposés contestent.

« Nous avons demandé son expertise technique : elle a été refusée au stade de l’instruction. L’affaire a été renvoyée en jugement sur une pièce que nul n’a vérifiée », déplore le collectif, invitant le Parquet général à répondre publiquement à cette interrogation.

Conditions pour un retour à l’audience

Rappelant que leur client est privé de liberté depuis le 20 août 2026 tout en demeurant présumé innocent, les avocats réaffirment que leur retrait n’est pas une manœuvre, mais le seul moyen de « refuser de cautionner l’apparence d’un débat ».

Ils maintiennent leur exigence : la recomposition de la formation de jugement avec des magistrats n’ayant pris aucune part aux décisions d’autorisation de poursuite, et la tenue des délibérés hors de la présence du ministère public.

 « Nous reprendrons notre place dès que cette condition minimale d’un procès équitable sera satisfaite », conclut la défense, qui n’exclut pas de saisir les instances internationales compétentes.

Dossier à suivre.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Créé le 19 octobre 2026 14:36

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