« Fabou-Simakan » vs « Koundouno-Diallo »: enquête sur un feuilleton plein de rebondissements…

Photomontage Africaguinee.com

CONAKRY- C'est l'un des dossiers judicaires les plus brûlants du moment. La bataille judiciaire engagée il y a des mois, est loin de finir. Enquête.


Après leur refus, par deux fois, de comparaitre devant le Tribunal de première instance de Dixinn, le juge a décerné deux mandats d’arrêts contre Aboubacar Fabou Camara, directeur centrale de la police judiciaire et Mohamed Lamine Simakan, commandant de la Brigade de répression et d’intervention (Bri), poursuivis par Ibrahima Diallo et Sékou Koundouno pour «violences volontaires, atteinte à la vie privée, violation de domicile, destruction de biens, atteintes aux libertés individuelles».

La procédure met aux prises le juge Alphonse Charles Wright au procureur de la République, près le tribunal de première de Dixinn, Sidy Souleymane Ndiaye autour de l’exception d’incompétence à juger le dossier. C’est un feuilleton judiciaire loin d’être terminée et qui promet plein de rebondissement.   

Le premier procès à Dixinn

Tout au début de ce feuilleton, faut-il rappeler qu'Ibrahima Diallo et Sékou Koundouno étaient parmi les membres du Fndc arrêtés le 12 octobre 2019 alors qu’ils avaient appelé à manifester à compter du 14 octobre pour protester contre la réforme constitutionnelle. Après la première et la seconde audience, les 16 et 18 octobre, ils avaient été inculpés de «manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l’ordre public». Ils ont été ensuite jugés devant le Tribunal de Dixinn et condamnés, en première instance, à 6 mois de prison ferme, le 22 octobre. A l’issue d’un procès en appel, la Cour d’appel de Conakry a rendu un arrêt le jeudi 28 novembre 2019, ordonnant leur libération. 

Le deuxième procès à Mafanco

Trois 3 mois plus tard, le vendredi 6 mars 2020. Alors que Ibrahima Diallo était chez lui dans le quartier de Démoudoula dans la commune de Ratoma en compagnie de son ami Sékou Koundouno, tous membres du Fndc, des agents des forces de sécurité encagoulés sont venus les arrêter. Conduits manu militari à la Direction centrale de la police judiciaire, ils y ont passé tout le weekend avant de pouvoir rencontrer leurs avocats. Ce n’est que lundi 9 mars qu’ils ont été déférés, cette fois-ci, devant le Tribunal de première instance de Mafanco. Ils ont été inculpés d’«outrage à agent, violence et voies de faits et production, diffusion et mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler la sécurité publique ou à porter atteinte à la dignité humaine».

Le même jour, les deux prévenus, à leur tour, ont porté plainte auprès du Trbiunal de Dixinn contre le directeur central de la police judiciaire (Dcpj), Abdoubacar Fabou Camara et Mohamed Lamine Simakan, commandant de la Brigade de répression et d’intervention (Bri). Ces hauts responsables de la police, sont accusés de « violences volontaires, atteintes à la vie privée, atteinte aux libertés individuelles, violation de domicile, destruction d’édifice et de biens privés et complicité» prévus dans les articles 240, 358, 643, 644, 647, et 523 du Code pénal.

Le jeudi 12 mars, après leur recours en annulation introduit auprès de la Cour d’appel de Conakry contre la procédure les visant, les deux activistes ont bénéficié d’une liberté provisoire. Tandis que les deux agents de police étaient cités à comparaître, le 19 mars 2020 devant le tribunal de Dixinn.

Les prévenus ne s’étant pas présentés, la première audience a été consacrée à la fixation de la caution de la procédure à 500 mille Gnf. Fixée au 28 mars, l’ouverture des débats n’a pas pu se tenir à la suite à la décision N°04/MJ/SG/2020 de Mohamed Lamine Fofana, ministre de la Justice d’alors, suspendant les audiences à cause de la crise sanitaire de Covid-19.

 

La reprise des audiences

Entre la suspension et la reprise des audiences, le responsable à la mobilisation du Fndc avait été arrêté le 17 avril 2020 et placé sous mandat de dépôt le 24 du mois. C’est ainsi, «face à la pression des organisations des droits humains pour la libération des détenus politiques en Guinée», nous apprend-on, il avait été décidé que le dossier Foniké Mengué soit jugé en premier avant celui concernant Fabou et Simakan, antérieur.

Au cours de la première audience, les débats ont porté sur une affaire de scellé. Le procureur avait demandé que le Tribunal tient compte du CD de l’émission les Grandes gueules dans laquelle émission, il reprochait à Foniké Mengué, « divulgation des fausses informations et menace de mort». A leur tour, les membres du collectif d’avocats avaient soutenu n’avoir «jamais vu ce scellé avant, ni devant le juge d’instruction, ni au moment de l’enquête».  

Finalement le juge Alphonse Charles Wright avait pris la décision de transcrire le CD et de faire écouter son contenu à l’audience publique pour savoir si les infractions “divulgation des fausses informations et menace de mort” qu’on reproche à Foniké Mengué étaient fondées. Et Dans son délibéré du 27 août, le juge Alphonse Charles Wright avait a motivé sa décision de libérer le prévenu par le fait que l’infraction «fausses informations» que le procureur avait voulue retenir contre lui était «une infraction contre les biens» et non «une infraction contre les personnes» sur le fondement de l’article 519 du Code pénal. Etant donné qu’il n’y a pas «menace de mort» parce que, avait-il soutenu, «on ne peut pas menacer sans victime» et que le parquet n’avait envoyé aucune victime pour justifier cette infraction dont la Loi 037/2016/037 AN relative à la Cybercriminalité et à la protection des données en République de Guinée pose des conditions concernant la menace notamment de violence ou de mort.

Non satisfait du verdict, le procureur de Dixinn, Sidy Souleymane Ndiaye a interjeté appel devant la Cour d’appel de Conakry.  

Le mandat d’arrêt

Ainsi, après le procès Foniké Mengué, libéré, Fabou et Simakan sont convoqués le 24 septembre. Mais, les deux agents de police ne sont pas présentés, pour une deuxième fois. A la question du juge Charles Wright sur les raisons de l’absence des prévenus, le ministère public avait soulevé l’incompétence du Tribunal de première instance de Dixinn à juger ce dossier. «Le procureur de la République a soulevé l’exception d’incompétence du Tribunal de première instance de Dixinn de juger Aboubacar Fabou Camara et Mohamed Lamine Simakan qui sont des officiers de police judiciaire, bénéficiant d’un privilège de juridiction. Donc, justiciable devant la Cour d’appel. Le Tribunal a rendu un jugement avant dire droit en se déclarant compétent. Le procureur de la République a immédiatement relevé appel et saisit la Cour d’appel par une requête afin que son appel soit déclaré immédiatement recevable. Le procureur a accompli toutes les formalités au niveau du greffe du Tribunal de Dixinn qui a transmis le dossier à la Cour d’appel de Conakry. Dès lors, le jugement avant dire droit est suspendu en attendant que la Cour d’appel examine le recours», a expliqué le procureur de la République Sidy Souleymane Ndiaye.   

Par contre, le collectif d’avocats des plaignants invoque des dispositions du Code de procédure pénale qui dispose en son article 13 : « Ont qualité d’officiers de police judiciaire:  1. les officiers de gendarmerie;  2. les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ou chef de poste;  3. le personnel du corps des commissaires de police;  4. le personnel du corps des officiers de police;  5. les élèves officiers et sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et de la Défense nationale après avis conforme d’une commission;  6. les fonctionnaires du cadre de la police nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et de la Sécurité sur proposition des autorités dont ils relèvent après avis conforme d’une commission».

Et le même Code précise en son article14 : « les fonctionnaires mentionnés à l’article précédent ne peuvent ni exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.  L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien d’ordre.  Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la Cour d’appel, la décision d’habilitation est prise par le procureur général près la Cour d’appel du siège de leur fonction».  

Les avocats reprochent également au procureur de n’avoir pas apporté les décisions d’habilitation justifiant que les prévenus ont la qualité d’officiers de police judiciaire. «Le procureur veut fabriquer les décisions d’habilitation pour tenter d’empêcher la comparution des prévenus devant le Tribunal», avait déclaré à l’audience Me Salif Béavogui qui estime que les prévenus, de par leur refus de comparaitre, prouve qu’«ils n’ont aucun respect pour le Tribunal» avant de solliciter la délivrance d’un mandat d’arrêt ceux-ci.

La décision du juge sur l’exception d’incompétence

La décision du juge, prise à l’audience du 24 septembre, rejetant l’exception d’incompétence du Tribunal avant toute décision sur le fond, telle que formulée par le procureur, a soulevé un problème sur l’appel et l’exécution du mandat.

Sur le principe sur le droit d’appel, le juge invoque l’article 575 du Code de procédure pénale qui dispose : «les jugements rendus en première instance peuvent être attaqués par la voie d’appel».

Toutefois, souligne l’article 576, "l’appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents et exceptions, ne sera reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ledit jugement.  Le greffier du tribunal dressera procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration d’appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l’appel ne sera pas reçu. Les parties sont admises à en appeler, par simple requête, dans les 24 heures, devant le président du tribunal, du refus du greffier, lequel sera tenu de recevoir l’appel si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.  Dans tous les cas, la partie qui aura manifesté sa volonté d’appeler d’un jugement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond».

Quant à lui, le procureur Sidy Souleymane Ndiaye brandit l’article 591 qui stipule : « lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l’appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.  Dans le cas contraire, et jusqu’à l’expiration des délais d’appel, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.  Si l’appel n’a pas été interjeté ou si avant l’expiration du délai d’appel la partie appelante n’a pas déposé au greffe la requête prévue à l’alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.  La partie appelante peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais d’appel, une requête adressée au président de la chambre et tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable». 

Et l’article 592 de préciser : « le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal   ne peut statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête.  Dès que le greffier a reçu l’appel et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu’une expédition du jugement et de l’acte d’appel.  Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les 8 jours de la réception de ce dossier.  S’il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du président et l’appel n’est alors jugé qu’en même temps que l’appel formé contre le jugement sur le fond.  Si, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l’appel sera jugé.  La cour doit statuer dans le mois qui suit l’ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l’appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l’exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la Cour».

Le dossier a-t-il disparu ? En tout cas, renvoyée au jeudi 1er octobre, l’audience n’a pu avoir lieu, le dossier n’étant pas enrôlé dans le rôle d’audience.  

Joint au téléphone sur l’évolution de cette procédure, Me Salif Béavogui a laissé entendre qu’il ne peut se prononcer avant la décision du collectif d’avocats de Ibrahima Diallo et de Sékou Koundouno, tous responsables du Fndc.

Dossier à suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 669 91 93 06

Créé le 6 octobre 2020 11:33

Nous vous proposons aussi

TAGS

étiquettes: ,

TOTAL

ECOBANK

UNICEF

LONAGUI

LafargeHolcim

cbg_gif_300x300

CBG

UBA

smb-2

Consortium SMB-Winning

Annonces

Recommandé pour vous

Annonces

Siège de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)