Mohamed Camara : « comment la Guinée pourrait faire extrader Toumba Diakité… » (Exclusif)

Mohamed Camara

CONAKRY- Le Commandant Toumba Diakité réussira t-il à prendre le dessus sur les autorités judiciaires guinéennes par rapport à son extradition vers Conakry ? Quels sont les moyens juridiques dont disposent la Guinée pour faire extrader l’ex aide de Camp de Dadis Camara ? Le juriste Mohamed Camara s’est prêté aux questions de notre rédaction… Exclusif !


 

AFRICAGUINEE.COM : Monsieur Mohamed Camara bonjour !

MOHAMED CAMARA : Bonjour Monsieur Bah !

Toumba Diakité, l'un des présumés auteurs du massacre du 28 septembre a été arrêté à Dakar.  Que vous inspire cette arrestation par rapport au dossier du 28 septembre ?

C’est une avancée pour le bouclage de l’information judiciaire avant l’ouverture du procès proprement dit par les Cours et les Tribunaux qui sont seuls habilités à juger, sous la seule l’autorité de la Loi, en application des articles 107 et 109 de la Constitution du 7 mai 2010. Vous ne saurez l’impact de la violation des droits que lorsque vos droits sont violés. J’espère que le procès en perspective donnera le bénéfice des quatre (4) droits qui résulteraient d’un tel procès : Le droit de savoir la vérité par devoir de mémoire, le droit à la justice pour situer les responsabilités, le droit à la réparation et le droit des populations aux garanties de non répétition. Pour l’heure, il bénéficie de la présomption d’innocence en vertu de l’article 9 de la Constitution.

Cette arrestation laisse entrevoir son extradition. Existe-t-il des traités entre la Guinée et le Sénégal ?

Il existe deux Conventions en vigueur. Dans le cadre de la CEDEAO, il y a la Convention A/P.1/7/92 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale du 29 juillet 1992.

Plus spécifiquement, il y a la Convention Générale de Coopération en matière de Justice entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Guinée du 23 octobre 1979 qui abroge et remplace la Convention Générale du 22 juin 1962. C’est la Convention de 1979 qui sera fortement exploitée dans l’arrestation de Toumba DIAKITE.

Quelle est la procédure à suivre pour cette extradition ? 

Il faut d’abord, l’existence d’une Convention en la matière entre la Partie requise (la République du Sénégal) et la Partie requérante (la République de Guinée).

Ensuite, une demande d’extradition doit être adressée directement auprès du Procureur Général compétent de l’Etat requis (Sénégal) par le Procureur Général compétent de l’Etat requérant (Guinée) conformément aux articles 46 et suivants de ladite Convention.

Mais attention aux délais ! La demande d’extradition doit être adressée au Sénégal, vingt (20) jours au plus tard après l’arrestation provisoire. Il ne faut pas se fier aux propos de l’Avocat de Toumba DIAKITE qui parle de 21 jours. C’est 20 jours ! En application de l’article 49 de ladite Convention. De deux choses l’une, soit l’Avocat qui parle de 21 jours, méconnaît cet article, soit il joue à la stratégie de la dilatation pour entrainer la demande guinéenne dans la forclusion (dépassement de délai requis). En matière de délai, même un (1) jour est pénalisant en termes d’inertie. Passé le délai de vingt (20) jours, si aucune demande d’extradition n’est faite, il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire. Mais, la mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation si la demande d’extradition parvient ultérieurement en vertu de l’article 49 alinéa 2 de la Convention entre les deux pays. Cela ne signifie pas que Toumba DIAKITE sera en Guinée impérativement dans vingt (20) jours, non ! Les 20 jours sont en rapport avec son maintien ou non en détention. L’extradition ne peut être refusée que si c’était une infraction politique, militaire, ou s’il y avait la prescription de l’action publique ou si une amnistie était survenue à ce propos en République de Guinée. Il s’y ajoute, la nécessité impérieuse de publier les nouveaux Code pénal et Code de procédure pénale pour ne pas donner un argument à sa défense en émettant la crainte de voir son client être jugé sous l’empire de la loi n ° 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal qui prévoit la peine de mort en son article 14. Il est vrai que la peine de mort a été supprimée dans le nouveau Code Pénal et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de trente (30) ans incompressibles de sûreté (c’est-à-dire, le condamné ne bénéficiera ni de grâce présidentielle, ni de liberté conditionnelle, encore moins d’autres mesures d’assouplissement avant d’avoir passé 30 ans en prison), il n’est cependant pas publié à date. Quand une loi est promulguée, elle devient exécutoire. Pour qu’elle soit exécutée et opposable à tous, au point de dire que nul n’est censé l’ignorer, elle doit être publiée au Journal Officiel au sens de l’article 1er du Code civil.

Merci Monsieur Camara.

C’est un devoir !

 

Entretien réalisé par SOUARE Mamadou Hassimiou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 11

Créé le 30 décembre 2016 09:57

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